N-3, r. 0.2 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des notaires

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre N-3, r. 0.2
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des notaires
Loi sur le notariat
(chapitre N-3, a. 15.1, 2e al.).
Loi visant à améliorer l’accessibilité et l’efficacité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie de la COVID-19
(2020, c. 29, a. 62).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
SECTION I
OBJET
D. 653-2022, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles les personnes suivantes peuvent exercer certaines des activités professionnelles réservées aux notaires:
1°  une personne inscrite à un programme d’études de premier cycle menant à l’un des diplômes dont le cumul donne ouverture au permis délivré par la Chambre des notaires du Québec et ayant obtenu 45 crédits dans ce programme;
2°  une personne titulaire d’un diplôme de premier cycle dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), et qui est inscrite à un programme de maîtrise en droit notarial;
3°  une personne titulaire d’un diplôme de premier cycle dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions, et qui est inscrite à un programme d’études de deuxième cycle en droit, autre que le programme de maîtrise en droit notarial, ou à un programme de troisième cycle en droit;
4°  une personne titulaire d’un diplôme de deuxième cycle dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions, et qui est admise au programme de formation professionnelle de l’Ordre prévu au règlement adopté conformément au paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions.
D. 653-2022, a. 1.
SECTION II
CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES
D. 653-2022, sec. II.
§ 1.  — Exercice au sein d’une clinique juridique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire
D. 653-2022, ss. 1.
2. Une personne visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 1 peut donner des avis ou des consultations d’ordre juridique pour le compte d’autrui au sein d’une clinique juridique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire qui décerne l’un des diplômes dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre, si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle a suivi une formation en éthique et en déontologie d’une durée minimale de 3 heures reconnue par l’Ordre;
2°  elle exerce ces activités sous la supervision étroite et la responsabilité d’un notaire visé à l’article 3;
3°  sauf s’il s’agit de communications de nature administrative, elle ne communique seule avec un client qu’après avoir obtenu l’approbation du notaire qui la supervise, lequel détermine si sa présence est requise eu égard à la complexité du dossier et à la nature des questions juridiques en cause;
4°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux notaires relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des études de notaires, avec les adaptations nécessaires.
D. 653-2022, a. 2.
3. Un notaire peut agir à titre de superviseur s’il respecte les conditions et les modalités suivantes:
1°  il est inscrit au tableau depuis au moins 5 ans;
2°  il souscrit au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec ou est au service exclusif d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 3 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des notaires (chapitre N-3, r. 1.1), lequel établissement se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession;
3°  il tient les dossiers qu’il ouvre au sein d’une clinique juridique ou s’assure que ceux-ci sont tenus par un autre notaire ou par un avocat en exercice, lequel respecte, selon le cas, les conditions et les modalités prévues au présent article ou celles prévues à l’article 3 du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats (chapitre B-1, r. 1.01), et est désigné à cette fin par l’établissement d’enseignement de niveau universitaire;
4°  il ne fait l’objet d’aucune plainte disciplinaire ou requête en application respectivement des articles 116 et 122.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) ni d’aucune poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus;
5°  il ne fait l’objet, ou n’a fait l’objet au cours des 5 années précédant la date à laquelle débute la supervision:
a)  d’aucune décision ou ordonnance rendue en vertu du Code des professions, de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) ou d’un règlement pris pour leur application et lui imposant une sanction, une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession, ou un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation prévue par un règlement pris en application de l’article 90 du Code des professions;
b)  d’aucune décision le déclarant coupable d’une infraction au Code des professions, à la Loi sur le notariat ou à un règlement pris pour leur application;
c)  d’aucune décision judiciaire visée au paragraphe 1, 2, 5 ou 6 du premier alinéa de l’article 45 du Code des professions.
D. 653-2022, a. 3.
§ 2.  — Exercice dans un lieu autre qu’une clinique juridique
D. 653-2022, ss. 2.
4. Une personne visée au paragraphe 2 de l’article 1 qui effectue un stage peut exercer, parmi les activités professionnelles que peut exercer un notaire, celles ne relevant pas de la compétence d’un officier public, si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle exerce ces activités sous la supervision étroite et la responsabilité d’un notaire autorisé à agir comme maître de stage par l’établissement d’enseignement de niveau universitaire concerné;
2°  elle exerce ces activités conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-3), au Code des professions (chapitre C-26) et aux règlements pris pour leur application.
D. 653-2022, a. 4.
5. Une personne visée au paragraphe 4 de l’article 1 peut exercer, parmi les activités professionnelles que peut exercer un notaire, celles ne relevant pas de la compétence d’un officier public, si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle exerce ces activités sous la supervision étroite et la responsabilité d’un notaire qui respecte les conditions et les modalités prévues à l’article 3, avec les adaptations nécessaires, et qui est autorisé par l’Ordre à cette fin;
2°  elle exerce ces activités conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-3), au Code des professions (chapitre C-26) et aux règlements pris pour leur application.
Cette personne peut exercer ces activités jusqu’à la première des dates suivantes:
1°  la date de la délivrance de son permis d’exercice;
2°  la date d’abandon du programme de formation professionnelle ou celle à laquelle elle est forclose de le compléter;
3°  la date qui suit de 45 jours celle de la réussite du programme de formation professionnelle.
Lorsque cette personne se voit accorder une prolongation de délai pour compléter le programme de formation professionnelle en application d’un règlement adopté conformément au paragraphe i du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions pour une cause autre que des études universitaires, elle ne peut exercer ces activités tant que la cause de sa prolongation l’empêche de compléter son programme.
D. 653-2022, a. 5.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
D. 653-2022, sec. III.
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des notaires (chapitre N-3, r. 0.1).
D. 653-2022, a. 6.
7. (Omis).
D. 653-2022, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 653-2022, 2022 G.O. 2, 1789